Le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. trav. art. L. 1152-1).
Cette définition du code du travail implique que le harcèlement moral prend nécessairement la forme d’actes répétés (cass. soc. 27 octobre 2004, n° 04-41008, BC V n° 267 ; cass. soc. 26 janvier 2005, n° 02-47296, BC V n° 23). Une décision isolée ne peut pas être qualifiée de « harcèlement ».
C’est ainsi qu’une attachée commerciale qui avait été rétrogradée à ses fonctions antérieures de secrétaire a, sans succès, réclamé à son employeur le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Certes, la salariée était en droit de demander réparation en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail, qui s’analysait a priori en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, elle ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, dans la mesure où une décision de rétrogradation ne constitue pas, par définition, des « agissements répétés ».
Dans une affaire tranchee le 3 mars 2015 (cass. soc. 3 mars 2015, n° 13-20549 FPB), la Cour de cassation admet que l employeur et le salarie concluent une rupture
Moi j aimerai qu en contrepartie le casque soit OBLIGATOIRE** Les trajets domicile-lieu de travail effectues a vélo peuvent faire l objet d une « indemnite kilometrique ». Une aide
Un droit ouvert dès le 1er jour de travail
En application de l’article 50 de la proposition de loi, qui modifie l’article L.3141-3 du code du travail, le droit à un