Le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. trav. art. L. 1152-1).
Cette définition du code du travail implique que le harcèlement moral prend nécessairement la forme d’actes répétés (cass. soc. 27 octobre 2004, n° 04-41008, BC V n° 267 ; cass. soc. 26 janvier 2005, n° 02-47296, BC V n° 23). Une décision isolée ne peut pas être qualifiée de « harcèlement ».
C’est ainsi qu’une attachée commerciale qui avait été rétrogradée à ses fonctions antérieures de secrétaire a, sans succès, réclamé à son employeur le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Certes, la salariée était en droit de demander réparation en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail, qui s’analysait a priori en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, elle ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, dans la mesure où une décision de rétrogradation ne constitue pas, par définition, des « agissements répétés ».
Le décret n°2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l’aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation est publié au JO du 17
Concrètement, les entreprises qui embauchent des salariés à temps partiel depuis le 1er janvier et jusqu'au 30 juin ne sont pas tenues de prévoir une durée minimum de 24 heures.
les cadres qui teletravaillent ont aussi des droits Si l’entreprise est soumise à l’heure légale de 35 heures par semaine, le télétravailleur qui travaille plus que 35 heures a également