PROJET ORDONNANCE MACRON ET TELETRAVAIL

LE PROJET D ORDONNANCE MACRON 2017 ET LE TELETRAVAIL

1 LE DOSSIER DE PRESSE DU GOUVERNEMENT

Aujourd’hui 2 salariés sur 3 souhaitent pouvoir travailler de chez eux. Mais le cadre juridique ne permet pas de répondre à cette aspiration de façon sécurisée : 17% des salariés télétravaillent, parfois de manière informelle, sans être couverts juridiquement. Désormais, pour les salariés qui télétravaillent, c’est plus de sécurité avec, par exemple la prise en charge des accidents du travail dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans les locaux de leur employeur.

24/ Un droit au télétravail sécurisé, souple, permettant une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

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2 PROJET ORDONNANCE MACRON

 

Titre III : Modifications des règles de recours à certaines formes particulières de travail

Chapitre 1 : Favoriser le recours au télétravail

Article 24

La section IV du chapitre II du titre II du livre deuxième de la première partie du code du travail intitulée « télétravail » est ainsi modifiée :

I – L’article L. 1222-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de façon », les mots : « régulière et » sont supprimés ;

2° Au même alinéa, après les mots : « dans le cadre d’un », les mots : « contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci » sont remplacés par les mots : « accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe  » ;

3° Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas de recours occasionnel au télétravail, celui-ci peut être mis en œuvre d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ce double accord est recueilli par tout moyen à chaque fois qu’il est mis en œuvre ».

4° Au deuxième alinéa, les mots : « désigne toute personne salariée », sont remplacés par les mots : « est un salarié » ;

5° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. Il a notamment les mêmes droits collectifs et dispose du même accès à la formation.

« Pour faire face à des contraintes personnelles, tout salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, peut demander à son employeur le bénéfice du télétravail.

« L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à son salarié doit motiver sa réponse. » ;

6° Au cinquième alinéa, les mots : « A défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise » sont remplacés par les mots : « L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise : » ;

7° Au même alinéa, avant les mots : « les conditions de passage» sont insérés les mots : « 1° » ;

8° Au même alinéa, les mots : « sans télétravail. », sont remplacés par les mots : « sans télétravail ; »

9° Au cinquième alinéa, les mots : « A défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise », sont remplacés par l’ alinéa ainsi rédigé :

« 2° les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ; »

10° Au même alinéa, avant les mots : « les modalités de contrôle du temps de travail » sont insérés les mots : « 3° » ;

11° Au même alinéa, après les mots : « les modalités de contrôle du temps de travail », sont insérés les mots : « ou de régulation de la charge de travail ; ».

12° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4°  la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

 L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » ;

II – L’article L. 1222-10 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « 2° » sont remplacés par les mots : « 1° » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « 3° » sont remplacés par les mots : « 2° » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « 4° » sont remplacés par les mots : « 3° » ;

5° Au même alinéa, les mots : « sa charge de travail ; » sont remplacés par les mots : « sa charge de travail. » ;

6° Le dernier alinéa est supprimé.

III – La dernière phrase de l’article L. 1222-11 est supprimée.

 

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3 RAPPEL : La règlementation actuelle (debut 2017) sur le télétravail

Pour rappel le télétravail est défini comme (art. 1222-9 C. tr.) :

  • toute forme d’organisation du travail pour un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur mais qui est exécuté hors de ses locaux de façon régulière et volontaire ;
  • en utilisant les technologies de l’information ;
  • dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat.

Lieux du télétravail

Le plus souvent exercé à domicile, il peut également s’exercer en de tiers lieux à l’employeur.

Le télétravail s’exerce donc :

  • au domicile du salarié ;
  • en bureaux déportés ;
  • appartenant à la même entreprises ;
  • ou à ses partenaires.
  • en tiers lieux :
  • dans des télécentres qui visent, en pratique, les centres d’affaires qui proposent une offre de service sur les TIC (très haut débit, visiophonie, etc.) ;
  • dans des espaces de « coworking » qui sont des structures rassemblant des professionnels d’une même activité ou d’activités complémentaires ;
  • en lieux intermédiaires pour les nomades (train avion, gares, hôtels, etc. en utilisant les portables, tablettes, Smartphones, Wi-Fi etc.).

Indépendamment du télétravail visé dans le Code du travail, le e-travail exercé par les travailleurs non-salariés peut également soulever des difficultés juridiques liées notamment aux obligations de sécuriser l’accès aux données (Cf. Partie 1 chapitre 3).

Fréquence du télétravail

Le télétravail peut être exercé :

  • exclusivement en dehors de l’entreprise ;
  • ou de manière pendulaire en entreprise et en dehors de celle-ci mais « de façon régulière » selon sa définition ;
  • de manière nomade lorsque le salarié est en déplacement ;
  • de manière occasionnelle compte tenu d’éléments conjoncturels liés à titre d’exemple aux jours de grève, aux intempéries, à un problème de santé, à une maternité, de circonstances exceptionnelles, de menace d’épidémie, etc. les modalités de cette disposition doivent être déterminées par un décret qui n’est pas encore intervenu à ce jour.

 Ne pas confondre le télétravail et le travail à domicile visé dans le Code du travail

Le travailleur à domicile, défini par le Code du travail (Art. L 7411-1 à 7424-4) il y a plus de 50 ans, est assimilé à un salarié mais n’est pas dans une situation de subordination. Il est rémunéré de manière forfaitaire pour la réalisation de travaux autres qu’intellectuels (à l’origine principalement dans le secteur textile).

Il travaille seul ou avec les membres de sa famille (conjoint, pacsé, concubin, enfants) exclusivement à son domicile.

Pour en savoir plus

  • ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail étendu par un arrêté du 30 mai 2006
  • Loi dite « Warsmann » du 23 mars 2005
  • Article L.1222-9 et s. du Code du travail (télétravail)
  • Article 57 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi Travail »)
  • Articles L 7412-1 et s. du Code du travail (travail à domicile)

 

1 thought on “PROJET ORDONNANCE MACRON ET TELETRAVAIL”

  1. Bonjour !
    Cet article m’a beaucoup intrigué car il est assez profond et vraiment réfléchi, je l’apprécie énormément !
    Merci !

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