Nouvelle embauche 2014 et conges payes ete 2014

EMBAUCHE 2014 ET CONGES PAYES ETE 2014

 

1/ INTRODUCTION

Il existe une loi de 2012  pour se mettre en conformite avec le droit communautaire
elle dit :

– les conges s acquierent des le premier jour de travail et non plus des le 10eme  jour (loi de 2008) et 30 jours (loi avant 2008)

Pour le reste :

La periode de reference pour le calcul des droits est du premier juin au 31 mai (sauf accord entreprise ou convention)

La periode legale de prise des conges est du 1er mai au 31 octobre (sauf accord entreprise ou convention)

« Conges par anticipation :
Le salarié peut demander à bénéficier de congés payés par anticipation,
mais l’employeur n’est pas obligé d’accepter (sauf accord collectif ou usages contraires).

À défaut, le salarié peut demander à bénéficier d’un congé sans solde. »
source : https://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1016.xhtml

 

2/ DANS TOUS LES CAS VOIR SI LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOIT DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

A VOIR SUR LE SITE : https://www.legifrance.gouv.fr

 

3/ POUR LES DISPOSITIONS LEGALES

(source : francis lefebvre)

IV.  Prise des congés

a.  Modalités de prise des congés

13410

C. trav. art. L 3141-12
PA-I-4450 s
Le droit à congés doit s’exercer chaque année. En principe, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l’année suivante. Celui-ci est toutefois possible dans les situations suivantes : congé de maternité ou d’adoption (C. trav. art. L 3141-2), maladie (voir n° 13510 s.), annualisation du temps de travail (voir n° 30140), dispositions conventionnelles plus favorables et accord des parties. Cet accord peut résulter de la mention du solde des congés en question sur le bulletin de paie (Cass. soc. 27-9-2007 n° 06-41.744 :  RJS 12/07 n° 1296), mais pas du silence de l’employeur à la suite de la demande de report du salarié (Cass. soc. 22-6-1994 n° 90-43.766). S’agissant de l’incidence d’un congé parental, voir n° 13523.
Les congés payés ne peuvent pas, en principe, être donnés par anticipation, c’est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif (Cass. soc. 10-7-1980 n° 78-40.609). Ils peuvent, en revanche, une fois acquis, être pris avant l’ouverture de la période normale de prise des congés (Cass. soc. 13-12-1989 n° 86-45.622 :  RJS 1/90 n° 38), à la condition que l’employeur ait obtenu l’accord du salarié (notamment : Cass. soc. 27-11-1991 n° 87-43.059 :  RJS 2/92 n° 161 ; 30-4-2003 n° 01-40.853 :  RJS 7/03 n° 898), accord dont il doit apporter la preuve (Cass. soc. 4-11-1993 n° 90-44.507).

13410
La mention des congés payés sur le bulletin de paie vaut accord de l’employeur pour leur report
Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-23.634 (n° 658 FP-PB) : BS 6/14 inf. 488

Période de congés
13415
C. trav. art. L 3141-13 L 2323-29
PA-I-9750 s
La période de prise des congés est fixée par la convention collective applicable à l’établissement ou, à défaut, par l’employeur conformément aux usages et après consultation des délégués du personnel (DP) et du comité d’entreprise (CE).
Elle comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Sur sa détermination en cas d’annualisation du temps de travail, voir n° 30140.
La période ordinaire des vacances doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture (C. trav. art. D 3141-5), sous peine de devoir indemniser le salarié qui n’aurait pas pris ses congés (voir n° 13165).
Le défaut de consultation par l’employeur des DP et du CE pour la fixation de la période ou de l’ordre des départs en congés en l’absence de disposition conventionnelle applicable est constitutif de la contravention visée n° 13180 et non du délit d’entrave (Cass. crim. 6-2-1990 n° 87-82 316 :  RJS 3/90 n° 217).

Ordre et date des départs
Fixation
13420
C. trav. art. L 3141-14
PA-I-10900 s
A l’intérieur de la période de congés et à moins que l’ordre des départs ne résulte de la convention collective ou des usages, cet ordre est fixé par l’employeur après avis, le cas échéant, des DP.
La décision appartenant à l’employeur, le salarié ne peut décider lui-même de ses dates de congés : voir n° 13430, b. Toutefois, l’inexécution par l’employeur de ses obligations en matière de fixation du planning des congés peut constituer une circonstance atténuante, voire exonératoire, de la faute de l’intéressé parti en congés sans autorisation (Cass. soc. 11-7-2007 n° 06-41.706 :  RJS 10/07 n° 1079).
L’ordre des départs des salariés est arrêté en tenant compte de la durée de leurs services chez l’employeur, de leur éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs et de leur situation de famille, notamment des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs. Cela n’oblige pas l’employeur de chaque époux à calquer la date des congés sur ceux du conjoint si l’entreprise ne peut s’en accommoder (Cass. soc. 19-6-1997 n° 94-44.997 :  RJS 8-9/97 n° 987).
En revanche, les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (C. trav. art L 3141-15). Ce congé est de droit, l’employeur ne pouvant invoquer les nécessités du service, même réelles, pour refuser de l’accorder (Cass. soc. 26-2-2013 n° 11-26.934 :  RJS 6/13 n° 456).
Le calendrier des vacances scolaires d’avril 2014 à mars 2015 figure au n° 90410.

13425
C. trav. art. D 3141-6
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés, sous peine de devoir indemniser le salarié qui n’aurait pas pris ses congés (voir n° 13165).
Il ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles pour ne pas respecter ce délai de prévenance. Cette possibilité n’est prévue, en effet, qu’en cas de modification des dates de départ déjà fixées (n° 13430) et non pour leur fixation initiale (Cass. crim. 21-11-1995 n° 94-81.791 :  RJS 4/96 n° 413).
Sur le délai d’information en cas de fermeture de l’entreprise, voir n° 13450, b.

Respect des dates de congés
13430
C. trav. art. L 3141-16
L’employeur et le salarié doivent respecter l’ordre et les dates de congés fixés par l’employeur. Leur modification ne peut intervenir dans le mois précédant le départ, sauf circonstances exceptionnelles. La date à prendre en compte est celle de la réception de la lettre de modification (Cass. soc. 4-3-2003 n° 00-45.410 :  RJS 5/03 n° 624). Dès lors que l’employeur avait fixé un congé de plusieurs semaines, le simple report de la dernière semaine à une date ultérieure n’implique pas la modification de l’ensemble du congé mais seulement de la semaine en cause et doit être notifié au salarié un mois avant le début de cette dernière (Cass. soc. 11-7-2007 n° 06-42.236 :  RJS 11/07 n° 1186).

a.  Constitue une circonstance exceptionnelle la mise en redressement judiciaire de l’entreprise (CA Toulouse 12-7-1996 n° 95-1093), une commande importante, inattendue et de nature à sauver l’entreprise (CA Chambéry 12-12-1985 n° 84-253 à 84-256) ou la nécessité de remplacer un salarié brutalement décédé (Cass. soc. 15-5-2008 n° 06-44.354 :  RJS 7/08 n° 797).

b.  Le départ prématuré en congés contre le gré de l’employeur peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave (notamment : Cass. soc. 31-10-1989 n° 87-40.196), peu important à cet égard que cette insubordination ait ou non causé une perturbation dans l’entreprise (Cass. soc. 23-3-2004 n° 01-45.225 :  RJS 6/04 n° 709). En revanche, le départ du salarié après que l’employeur a modifié les dates de congés moins d’un mois avant sans justifier de circonstances exceptionnelles ne constitue pas une faute (Cass. soc. 3-6-1998 n° 96-41.700 :  RJS 7/98 n° 871) et le licenciement qui en découle peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-11-2002 n° 00-45.138 :  RJS 1/03 n° 50).

Le retour tardif de congés ne saurait être considéré comme une démission (Cass. soc. 19-2-1997 n° 94-41.610), mais peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse (notamment : Cass. soc. 16-5-1991 n° 89-42.825) ou pour faute grave (Cass. soc. 1-3-1994 n° 92-45.265 ; 7-2-1995 n° 93-44.164).
De même, en cas de transfert d’entreprise, les dates accordées par l’ancien employeur restent valables, sauf modification par le repreneur justifiée par des circonstances exceptionnelles (Cass. soc. 15-5-2002 n° 00-41.528 :  RJS 7/02 n° 790).

 

VOIR AUSSI CETTE PAGE QUI REPREND DES ASPECTS PAS QUE TECHNIQUE :

https://www.infoprudhommes.fr/note-juridique/5123-cong%C3%A9s-pay%C3%A9s-peut-choisir-ses-dates?page=1

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