Le travail dissimulé justifie la prise d’acte de la rupture
Un salarié avait démissionné, car son chef du chantier lui imposait d’effectuer des heures de travail non déclarées. Il convient de rappeler que le fait de déclarer sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli de manière habituelle est qualifié de travail dissimulé et constitue une infraction pénale (c. trav. art. L. 8221-5).
Son départ étant la conséquence des manquements de l’employeur, ce salarié s’était ensuite ravisé pour demander devant le conseil de prud’hommes que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture.
La cour d’appel avait rejeté sa demande, car elle estimait que l’employeur – en l’occurrence la direction de l’entreprise – n’était pas responsable des agissements du supérieur hiérarchique en question. Elle notait que la société avait d’ailleurs mis fin aux pratiques de travail dissimulé en licenciant le chef de chantier.
Or, pour la Cour de cassation, les mesures prises par l’entreprise ne l’exonéraient en rien de sa responsabilité. Les pratiques de travail dissimulé constituaient bien, selon la formule consacrée, des « manquements de l’employeur » qui auraient dû conduire la cour d’appel à requalifier la démission du salarié en prise d’acte de la rupture justifiée.
Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé.
Objet : salaire minimum de croissance ; minimum garanti ; relèvement au 1er janvier.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.
Notice :
Depuis la loi Auroux du 28 octobre 1982, le droit des comités d'entreprise de se faire assister par un expert-comptable a été significativement renforcé. Pour ne citer que les principaux