Loi 2021-1104 du 22-8-2021 : JO 24 ; Cons. const. 13-8-2021 n° 2021-825 DC du 13-8-2021 : JO 24
L’article 40 introduit l’obligation de prendre en compte les enjeux de la transition écologique dans les négociations de branche et d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et intègre le sujet de la transition écologique dans les attributions consultatives du CSE.
L’article 41 rebaptise la base de données économiques et sociales (BDES), qui devient la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et enrichit son contenu, étend la formation des élus et élargit la mission de l’expert-comptable du CSE aux conséquences environnementales de l’activité des entreprises et, enfin, rebaptise le congé de formation économique, sociale et syndicale, qui devient le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Rappelons que, aux niveaux de la branche ou professionnel et des entreprises, les partenaires sociaux peuvent conclure des accords d’adaptation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation périodique obligatoire (C. trav. art. L 2241-4 pour la négociation de branche et professionnelle et L 2242-10 pour la négociation d’entreprise). Cette négociation, qui doit avoir lieu tous les 4 ans, doit porter sur, entre autres sujets, la GPEC.
À défaut d’accord d’adaptation ou en cas de non-respect de ses stipulations :
Ne sont concernées au niveau de la branche et de l’entreprise que les négociations supplétives relatives à la GPEC. Il a été proposé, au cours des débats devant l’Assemblée nationale, que l’objectif de réponse aux enjeux de la transition écologique soit inscrit dans les dispositions d’ordre public relatives à la négociation d’entreprise, mais l’amendement n’a pas été voté en raison de l’opposition du Gouvernement. Le Sénat s’est prononcé dans le même sens que les députés auteurs de l’amendement, mais la disposition votée n’a pas été reprise par la CMP.
LE CSE MET LE PIED À L’ÉTRIER DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Loi art. 40
DES ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES ÉLARGIES
Cette intégration est tout d’abord affirmée « de manière générale ». Aux termes de l’article L 2312-8, alinéa 1er du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est désormais précisé que cette prise en compte se fait notamment « au regard des conséquences environnementales de ces décisions » (C. trav. art. L 2312-8, I modifié).
Le fait que l’obligation d’informer-consulter (consultations ponctuelles) ou d’informer (consultations récurrentes) le CSE sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise soit d’ordre public a pour conséquence que cette obligation s’impose, même en présence d’un accord conclu sur ces consultations et qui n’aborderait pas ce thème.
La disposition selon laquelle l’information sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise a lieu « au cours » des consultations récurrentes se marie mal avec l’article L 2312-18 du Code du travail prévoyant que les éléments d’information nécessaires aux consultations récurrentes figurent dans la base de données du comité et avec l’article R 2312-5 qui fait de la communication des informations le point de départ du délai de consultation du CSE. L’employeur aura donc intérêt, à notre sens, à faire figurer cette information dans la BDES (devenue BDESE) avant le début des consultations en cause. Il n’est d’ailleurs pas exclu que les articles R 2312-8 et R 2312-9, qui fixent le contenu de la base supplétive, soient modifiés en ce sens.
Ces dispositions transcrivent la proposition PT4.2.1 de la convention citoyenne pour le climat (CCC) : « parmi les attributions générales du CSE, la seule information-consultation relative aux conditions d’emploi, de travail et à la formation professionnelle doit notamment permettre de répondre aux enjeux de la transition écologique ».
LA BDES DEVIENT LA BDESE ET S’ENRICHIT D’UN NOUVEAU THÈME…
Rappelons :
Ces dispositions, introduites par un amendement de la rapporteure du projet de loi à l’Assemblée nationale, permettent de consacrer le rôle de la base en matière d’information sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
La mission de l’expert-comptable du CSE est élargie aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans le cadre des 3 consultations récurrentes :
On peut juste s’étonner que la mission de l’expert-comptable soit concernée, car il n’a pas, a priori, de compétences particulières dans le domaine de la transition écologique, mais il est vrai que cet expert peut, lorsqu’une expertise porte sur plusieurs champs, « sous-traiter » une partie de l’expertise à des experts habilités.
L’idée est de former les représentants du personnel sur les mêmes sujets – la finance, la stratégie d’entreprise et la prise en considération des questions sociales -, mais à travers le prisme de la transition écologique, un enjeu qui est aujourd’hui au coeur de l’entreprise.