Au cours de réunions de Comité d’Entreprise, l’employeur peut être amené à communiquer des informations dont il ne souhaite pas la divulgation.
Afin de garantir une certaine confidentialité à ces échanges, une obligation de discrétion pèse sur les membres du comité et sur les représentants syndicaux au C. E.
Toutefois, celle-ci ne s’impose qu’à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur ou son représentant.
– Pour que l’information soit soumise à l’obligation de discrétion, elle doit d’abord présenter objectivement un caractère confidentiel. Il n’y a pas en l’état actuel de définition. On peut estimer qu’il s’agit d’une information non encore diffusée au personnel ou aux tiers, et dont la divulgation serait susceptible de nuire aux intérêts de l’entreprise.
– Pour que l’information soit protégée l’employeur doit avoir expressément mentionnée son caractère confidentiel lors de la réunion de plus, cette déclaration doit être mentionnée dans le procès-verbal de la réunion. Une déclaration tardive après la réunion, même s’agissant d’une information objectivement confidentielle, est sans effet.
Ces éléments résultent d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2006 (N°04-47558 FSPBR) qui se prononçait sur la validité d’une sanction disciplinaire contestée par un membre du C. E qui avait diffusé une information déclarée confidentielle par l’employeur après la réunion qui s’était tenue.
( source : medef-gironde.fr )