Blog du SOCIAL et du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 01.82.83.14.00 Fonctionnement Assiette de calcul de la subvention de fonctionnement

Assiette de calcul de la subvention de fonctionnement

Assiette de calcul de la subvention de fonctionnement

 

  • Selon l’article L. 2325-43 ex article L 434-8 du code du travail la subvention est «d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute».
  • Le concept de «masse salariale» n’est pas défini par le code du travail mais, si ce silence a suscité des interrogations sur ses composantes, il est cependant admis que les éléments financiers pris en compte sont ceux payés par l’entreprise et inscrits à la rubrique 641 «rémunérations du personnel» du plan comptable général.
  • Tel est en effet le point de vue exprimé en 1987 par l’administration dans une position de principe mais également par la Cour de cassation qui, en 2005, a rejeté le pourvoi formé par une entreprise contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait retenu cette norme comptable. Il est intéressant de relever qu’à l’appui de son argumentation l’entreprise faisait valoir que cette norme englobait notamment la rémunération des dirigeants non-salariés. S’il est regrettable que la Cour de cassation n’ait pas, à l’occasion de cette affaire, défini la notion de masse salariale, se contentant de considérer que la méthode retenue par les juges n’encourait pas la censure, affirmer que la masse salariale, base de calcul de la subvention, est limitée à la prise en compte des seules sommes versées aux salariés pris au sens du droit du travail, à savoir aux titulaires d’un contrat de travail n’est donc plus possible, ce qu’illustre d’ailleurs fort bien l’arrêt rendu le 7 Novembre 2007 concernant des salariés mis à disposition.
  • Les faits de l’espèce: la SNCF et la RATP avaient conclu une convention de mise à disposition de personnel au profit de la société S. qu’elles avaient créée, cette société rémunérant en tout ou en partie ce personnel. Le comité d’entreprise mis en place dans la Société S. avait engagé une procédure contentieuse afin que la rémunération de ces salariés mis à disposition soit incluse dans la masse salariale brute pour le calcul de sa subvention de fonctionnement. La cour d’appel de Paris a fait droit à sa demande, considérant que ces agents étaient dans un lien de subordination à l’égard de la société S. Cette dernière a formé un recours faisant valoir à l’appui de son pourvoi que ces salariés demeuraient électeurs dans leur entreprise d’origine et qu’ils ne bénéficiaient pas des activités sociales du comité de l’entreprise S. mais de celles du comité de leur entreprise d’origine.
  • Son pourvoi est rejeté :
  • «attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les employés de la RATP et de la SNCF, pendant le temps de leur mise à disposition, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société S., laquelle devait être prise en compte dans sa globalité par le comité d’entreprise dans l’exercice de sa mission ; qu’il s’en suit que la cour d’appel qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d’entreprise doit inclure le montant de leur rémunération, fut-elle payée en tout ou en partie par la SNCF ou la RATP ».
  • Le message est clair et fait écho à celui que la Cour avait fait passé quelques mois plus tôt en matière d’électorat:
  • «sauf dispositions législatives contraires, les salariés mis à disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l’article L. 620-10 du code du travail, sont à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d’entreprise ou d’établissement et des délégués du personnel dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les textes susvisés».
  • Notons toutefois que si la Cour a, dans cette décision, censuré les juges du fond qui ne leur avait pas reconnu la qualité d’électeurs, elle les a approuvés d’avoir refusé cette qualité aux salariés intérimaires.
  • (source : Svp.com)

 

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