Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :
1º En vue de l’examen annuel des comptes prévu à l’article L.2323-8 ;
2º En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L.2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3º Dans les conditions prévues à l’article L.2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4º Dans les conditions prévues aux articles L.2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
5º Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l’article L.1233-30, est mise en oeuvre.