Subventions du CE : quelle base salariale ?

Les ressources des comites d’entreprise

Alors que les textes en la matière sont particulièrement anciens (1949 pour la contribution aux activités sociales et culturelles qui est assise, selon l’article L.2323-86 du code du Travail, sur « le montant global des salaires payés », puis 1982 pour la subvention de fonctionnement assise aux termes de l’article L.2325-43 sur « la masse salariale brute »), de nombreux comités, souvent sur la suggestion de leurs experts-comptables, tentent d’augmenter leurs ressources en remettant en cause le montant des budgets versés.

La question centrale est celle de l’assiette à retenir, dont chacun admet aujourd’hui qu’elle est commune à ces deux budgets. Selon les comités demandeurs, qui invoquent des arrêts du 9 novembre 2005 et du 30 mars 2011, c’est l’assiette comptable qui s’imposerait, par référence au compte 641.

Il est tout d’abord curieux d’écarter une notion juridique aussi bien établie que celle de salaires pour lui substituer une notion comptable, la « Rémunération du personnel et des dirigeants », qui n’a pas été instituée à cet effet. Il en résulterait quelques aberrations, notamment de prendre en compte des indemnités de rupture, voire des provisions comptables, en lieu et place de salaires payés. Inversement, des éléments dont le caractère salarial est acquis devraient être exclus car relevant d’un autre compte (ainsi des indemnités de congés payés du BTP). Notons aussi que, en comptabilité comme en droit, les qualifications ne sont pas nécessairement tranchées et que la pratique peut varier selon les entreprises.

Certes, le tribunal de grande instance de Paris (cf. ci-dessous) vient d’affirmer que l’argument, selon lequel des opérations identiques peuvent figurer sur des comptes différents selon les entreprises, est inopérant, ces dernières devant respecter les règles du Plan Général Comptable… mais c’est nier la complexité desdites règles comptables.

Il sera ensuite relevé que les deux arrêts susvisés de 2005 et de 2011 ont une portée relative car ils sont de rejet et non publiés, ce qui peut, au demeurant, se justifier par la spécificité des faits de l’espèce, puisque le litige portait sur des indemnités versées dans le cadre d’une mise en disponibilité, avec suspension du contrat de travail et aucunement sur des indemnités de rupture, souvent source des discussions.

C’est pourquoi, si certaines juridictions renoncent à toute analyse juridique pour appliquer ce qu’on leur présente comme la doctrine de la Cour de cassation, d’autres y regardent à deux fois et continuent à débouter les comités demandeurs. Les juges du fond semblent ainsi avoir bien du mal à prendre à cet égard une position harmonisée, comme en atteste la divergence de vue entre les juridictions retenant la référence au Compte 641 [tribunal de grande instance de Bobigny (7 décembre 2012) et de Paris (17 septembre 2013)] et celles l’écartant expressément [arrêt de la cour d’appel de Versailles (13 novembre 2012) et ordonnance en référé du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône (23 juillet 2013)]. On le voit, il aurait sans doute été préférable de retenir une assiette validée par une instance tierce, comme l’assiette fiscale ou sociale de la DADS, car cette saga juridique n’est toujours pas terminée.

Ce sujet mériterait donc d’être tranché dans un arrêt de principe publié de la Cour de cassation.

25/11/2013

 

source : CMS BUREAU FRANCIS LEFEVRE

https://www.cms-bfl.com

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