Blog du SOCIAL et du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 01.82.83.14.00 Actualite,Demandes DEVIS,Mission assistance L2325-35 du code du travail L utilite de la mission L.2325-35 du code du travail d Expert comptable du CSE ex CE

L utilite de la mission L.2325-35 du code du travail d Expert comptable du CSE ex CE

Troisieme renouvellement de notre mission d’assistance sur les comptes annuels pour ce CE

Ca fait plaisir de voir que petit a petit nous sommes arrives a demontrer l’utilite de cette mission L.2325-35 par un expert-comptable

Extrait PV du CE : « Le Secrétaire du CE propose de confier la mission d’expertise à Michel BOHDANOWICZ, Expert-comptable, Commissaire aux comptes…

Il rappelle que la spécificité de ce cabinet est de considérer sa mission, non pas comme une source de conflit, mais comme une médiation destinée à favoriser le dialogue social.

Aucun membre du CE ne souhaitant un vote à bulletin secret, il est procédé à un vote à main levée ; aucun ne vote contre, aucun ne s’abstient.

La nomination du Cabinet BOHDANOWICZ SARL, comme expert-comptable en vue de l’examen annuel des comptes de l’xxxx  pour 2012, est décidée à l’unanimité des votants ».

 

MAJ DE DECEMBRE 2015 : SIXIEME RENOUVELLEMENT 🙂

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ELUS DU COMITE D ENTREPRISE,

N hesitez pas a nous demander un devis => en cliquant ici et en remplissant le formulaire

 

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RAPPEL :

LA MISSION DE L EXPERT COMPTABLE DU COMITE D ENTREPRISE
OU DU COMITE CENTRAL D ENTREPRISES
D ASSISTANCE SUR LES COMPTES DE L ENTITE

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un droit pour les membres elus du Comite d’Entreprise et que cette mission, qui n’est pas une mission d’audit, a surtout un but pedagogique.

NB : C’est le Comite d’Entreprise qui choisit l’expert-comptable mais le cout des honoraires de notre cabinet est a la charge de l’entreprise.

Notre cabinet peut realiser cette mission pour votre CE ou pour votre CCE

Notre specifite, nous considerons notre mission non pas comme une source de conflit mais comme une mediation destinee a favoriser le dialogue social.Nous intervenons pour tout type d’entreprises et pour tout type de CE ou CCE .

I RAPPEL DES TEXTES :

( code travail, L.2325-35 )

Le comite d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

1° En vue de l’examen annuel des comptes prevu a l’article L. 2323-8 ;
2° En vue de l’examen des documents mentionnes a l’article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prevues a l’article L. 2323-20, relatif aux operations de concentration ;
4° Dans les conditions prevues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs a l’exercice du droit d’alerte economique ;
5° Lorsque la procedure de consultation pour licenciement economique de dix salaries ou plus dans une même periode de trente jours, prevue a l’article L. 1233-30, est mise en œuvre.

La mission de l’expert-comptable porte sur tous les elements d’ordre economique, financier ou social necessaires a l’intelligence des comptes et a l’appreciation de la situation de l’entreprise.

Pour operer toute verification ou tout controle qui entre dans l’exercice de ces missions, l’expert-comptable a acces aux memes documents que le commissaire aux comptes .

Dans le cadre de la mission prevue a l’article L. 2323-6, l’expert a acces aux documents de toutes les societes concernees par l’operation.
Article L. 2323-6 – Le comite d’entreprise est informe et consulte sur les questions interessant l’organisation, la gestion et la marche generale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature a affecter le volume ou la structure des effectifs, la duree du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.

Le comite d’entreprise, dans les entreprises d’au moins trois cents salaries , peut, en outre, avoir recours a un expert a l’occasion de tout projet important dans les cas enumeres a l’article L. 2323-13 ex L. 432-2 . Cet expert dispose des elements d’information prevus a ce meme article.
Article L. 2323-13 – Le comite d’entreprise est informe et consulte, prealablement a tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des consequences sur l’emploi, la qualification, la remuneration, la formation ou les conditions de travail.

Les membres du comite reçoivent, un mois avant la reunion, des elements d’information sur ces projets et leurs consequences sur chacun des sujets mentionnes au premier alinea.

L’expert-comptable et l’expert vise a l’alinea ci-dessus sont remuneres par l’entreprise. Ils ont libre acces dans l’entreprise.

Le recours a l’expert vise au quatrieme alinea du present article fait l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et la majorite des membres elus du comite. En cas de desaccord sur la necessite d’une expertise, sur le choix de l’expert, sur l’etendue de la mission qui lui est confiee ou sur l’une ou l’autre de ces questions, la decision est prise par le president du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est egalement competent en cas de litige sur la remuneration dudit expert ou de l’expert-comptable vise au premier alinea du present article.

Le comite d’entreprise peut faire appel a tout expert remunere par ses soins pour la preparation de ses travaux. Le recours a un expert donne lieu a deliberation du comite d’entreprise. L’expert choisi par le comite dispose des documents detenus par le comite d’entreprise. Il a acces au local du comite et, dans des conditions definies par accord entre l’employeur et la majorite des membres elus du comite, aux autres locaux de l’entreprise.

ex (alinea 9 de l’article L. 434-6 du code du travail)
Article L. 2325-42 – Les experts mentionnes dans la presente section sont tenus aux obligations de secret et de discretion definies a l’article L. 2325-5.

ex(alinea 1 et alinea 2 de l’article L. 432-7 du code du travail)
Article L. 2325-5 – Les membres du comite d’entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procedes de fabrication.
Les membres du comite d’entreprise et les representants syndicaux sont tenus a une obligation de discretion a l’egard des informations revêtant un caractere confidentiel et presentees comme telles par l’employeur.

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