Droit de communication et refere de l expert comptable du comite d entreprise

Voila une jurisprudence tres interessante :

L’expert-comptable du comite d entreprise peut saisir le juge des referes d une demande de communication des documents de l employeur

La société X…, expert-comptable désigné par le comité d’entreprise de la société Y… pour l’assister dans l’examen annuel des comptes de la société Y…, a fait parvenir aux dirigeants de cette société une lettre de mission, une demande d’acompte et une liste de documents nécessaires à la réalisation de sa mission.

N’ayant obtenu que partiellement satisfaction, la société d’expertise-comptable a saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins qu’il enjoigne à la société Y…, sous astreinte, de lui faire parvenir par voie postale ou par internet les documents utiles à l’exercice de sa mission et la condamne au paiement d’une provision correspondant au solde de l’acompte sollicité pour la réalisation de l’expertise.

Pour déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formée par l’expert-comptable, la Cour d’appel de Basse-Terre énonce que l’expert-comptable, commissionné par le comité d’entreprise pour l’assister, n’a pas qualité à agir en justice pour faire cesser un trouble manifestement illicite subi par cette instance, sauf à démontrer qu’il a été autorisé par une résolution spéciale à introduire une action en justice afin d’obtenir les documents manquants.

La Cour de cassation a cassé cette décision.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L. 2325-35 du code du travail disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces, la Cour d’appel de Basse-Terre a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail et l’article 31 du code de procédure civile.

Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-26.964

source :

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier

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