Blog du SOCIAL et du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 01.82.83.14.00 Actualite,Elus,Fonctionnement,Plan comptable des comites d'entreprise Decret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif a la transparence des comptes des CSE ex CE

Decret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif a la transparence des comptes des CSE ex CE

MAJ 2015/09 : la synthese des obligations comptables -> c est par la
JORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5767
texte n° 51DECRET
Decret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif a la transparence des comptes des Comites d’EntrepriseNOR: ETST1431378D

ELI: https://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/27/ETST1431378D/jo/texte
ELI: https://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/27/2015-358/jo/texte

Publics concernés : comités d’entreprise, comités d’établissement et comités centraux d’entreprise, délégations uniques du personnel, comités interentreprises.
Objet : précisions relatives aux obligations comptables des comités d’entreprise
Entrée en vigueur : les dispositions du décret relatives aux conventions de transfert de gestion d’activités sociales et culturelles entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives à la consolidation, à la certification des comptes s’appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2016. Les autres dispositions s’appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Notice : la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale prévoit que tous les comités d’entreprise, quelles que soient leurs ressources, établissent des comptes annuels. Des modalités différentes d’établissement et de présentation des comptes sont prévues en fonction de la taille des comités, c’est-à-dire de seuils relatifs à leurs ressources annuelles, au nombre de leurs salariés et au total de leur bilan Le présent décret fixe les seuils précités et définit les ressources annuelles pour l’appréciation de ces seuils.
La loi prévoit, pour les comités dont les ressources sont les plus élevées, la mise en place d’une commission des marchés dont l’objet est de proposer au comité des critères pour le choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux lorsque les marchés sont supérieurs à un montant que vient fixer le présent décret.
Le décret précise également le contenu du rapport que doivent élaborer les comités d’entreprise, présentant des informations qualitatives sur leurs activités et leur gestion financière. Le contenu de ce rapport varie selon la taille des comités.
Par ailleurs, le décret détermine le contenu de la convention de transfert de gestion qui est rendue obligatoire en cas de transfert au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises de la gestion des activités sociales et culturelles communes aux établissements ou aux entreprises intéressés.
Enfin, le décret détermine les conditions dans lesquelles les obligations comptables s’appliquent au comité central d’entreprise.
Références : le présent décret est pris en application de l’article 32 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III de sa deuxième partie ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d’entreprise et des comités interentreprises ;
Vu l’avis de l’Autorité des normes comptables en date du 4 décembre 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014,
Décrète :

I – Le chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A la section 3, après l’article R. 2325-4, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 2325-4-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité d’entreprise qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
« 1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d’un exercice ;
« 2° Le montant prévu au 2° de l’article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l’article D. 2325-10 ;
« 3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l’article R. 612-1 du code de commerce.
« Le seuil mentionné à l’article L. 2325-34-2 est fixé à 30 000 euros. »
2° Au début de la section 6 créée par le décret n°2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d’entreprise et des comités interentreprises susvisé, sont insérés les articles D. 2325-9 à D. 2325-12 ainsi rédigés :
« Art. D. 2325-9. – Les seuils mentionnés au II de l’article L. 2325-45 permettant au comité d’entreprise d’adopter une présentation simplifiée de ses comptes et de n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice sont fixés :
« 1° A cinquante pour le nombre de salariés à la clôture d’un exercice ;
« 2° Au montant prévu au 2° de l’article R.612-1 du code de commerce des ressources annuelles définies à l’article D. 2325-10 ;

(ndlr pour info : 2. « Trois millions cent mille euros pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des ressources)
« 3° Au montant du total du bilan prévu au 3° de l’article R.612-1 du code de commerce.

( ndlr pour info : 3. « Un million cinq cent cinquante mille euros pour le total du bilan Celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif. »)
« Art. D. 2325-10. – Pour l’appréciation du seuil mentionné au 2° de l’article D. 2325-9, les ressources annuelles sont égales au total :
« 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l’article L. 2325- 43 ;
« 2° Du montant des ressources mentionnées à l’article R. 2323-34, à l’exception des produits de cession d’immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
« 3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.
« Art. D. 2325-11. – Le seuil de ressources annuelles permettant au comité d’entreprise de s’acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l’article L. 2325-46 est celui fixé à l’article D. 612-5 du code de commerce.

( ndlr pour info : Le montant visé au premier alinéa de l’article L. 612-4 est fixé à 153 000 euros.)
« Art. D. 2325-12. – Pour l’appréciation du seuil mentionné à l’article D. 2325-11, les ressources annuelles sont égales au total :
« 1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l’article L. 2325-43 ;
« 2° Du montant des ressources mentionnées à l’article R. 2323-34, à l’exception des produits de cession d’immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;
« 3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l’article R. 2323-34 et, le cas échéant, du montant versé au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28. »
3° Après l’article R. 2325-13, il est inséré un article D. 2325-14 ainsi rédigé :
« Art. D. 2325-14. – I. – Pour les comités d’entreprise relevant de l’article L. 2325-45, le rapport mentionné à l’article L. 2325-50 permettant d’éclairer l’analyse des comptes comporte les informations relatives à :
« 1° L’organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d’élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;
« 2° L’utilisation de la subvention de fonctionnement :
« a) Les activités d’expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;
« b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d’hébergement ;
« c) Les dépenses de communication avec les salariés de l’entreprise ;
« d) Les autres frais de fonctionnement ;
« e) Le montant éventuellement versé au comité central d’entreprise.
« 3° L’utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :
« a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ; dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel ;
« b) Les éléments d’analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ;
« c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;
« 4° La description et l’évaluation du patrimoine ;
« 5° Les engagements en cours et les transactions significatives.
« II. – Pour les comités d’entreprise relevant du L. 2325-46, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également :
« 1° L’état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l’Autorité des normes comptables ;
« 2° L’état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
« 3° Les informations relatives aux transactions significatives qu’il a effectuées. »
4° Après l’article R. 2325-15, il est inséré un article D. 2325-16 ainsi rédigé :
« Art. D. 2325-16. – Pour la consolidation, la certification et l’intervention d’un expert-comptable prévues respectivement aux articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-57, les seuils sont ainsi fixés :

SEUILS
Effectif de salariés Ressources annuelles
définies à l’article D. 2325-10
Total du bilan
Consolidation des comptes 50 Montant prévu au 2° de l’article R. 612-1 du code de commerce Montant prévu au 3° de l’article R. 612-1 du code de commerce
Certification des comptes
Intervention de l’expert-comptable

« L’effectif de salariés du comité d’entreprise s’apprécie à la clôture d’un exercice. »
II. – A la section première du chapitre VII du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire), sont ajoutés les articles D. 2327-4-1 à D. 2327-4-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 2327-4-1. – Pour l’appréciation des seuils mentionnés à l’article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d’une année considérée du comité central d’entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d’établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.
« Art. D. 2327-4-2. – Les documents mentionnés aux articles L. 2325-51 et L. 2325-52 sont communiqués au comité central d’entreprise 8 jours au moins avant la séance.
« Art. D. 2327-4-3. – Sont pris en charge par le comité central d’entreprise sur les sommes versées par les comités d’établissement au titre de son fonctionnement :
« 1° le coût de la certification des comptes annuels ;
« 2° le coût de la mission de présentation des comptes par l’expert.
« Art. D. 2327-4-4. – La convention entre le comité d’établissement et le comité central d’entreprise mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2327-16 comporte notamment :
« 1° La description de l’activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d’entreprise ;
« 2° Le financement du transfert pour chaque année d’exécution de la convention ;
« 3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d’entreprise pour chaque année d’exécution de la convention ;
« 4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d’exécution de la convention ;
« 5° Les modalités d’accès à l’activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
« 6° La durée de la convention et sa date d’entrée en vigueur ;
« 7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention. »

Article 2

Les dispositions de l’article 1er du présent décret s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, à l’exclusion :
– du 4° du I pour ce qui concerne les dispositions fixant les seuils applicables en matière de certification et de consolidation qui s’appliquent pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2016 ;
– du II dudit article en ce qu’il insère dans le code du travail l’article D. 2327-4-4 qui entre en vigueur à compter de la publication du présent décret.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

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